Le respect de la vie privée menacé en France ?

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ED
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Message par ED »

Le débat est ouvert

Mais pour que ce débat soit réellement constructif, il faut qu'il soit réalisé de façon calme et posé. Et il faut que l'on donne un réel sens au téléchargement d'oeuvres protégés. Il ne faut pas oublier que la création artistique nécessite rétribution et donc les auteurs ne doivent pas être oubliés. La loi DADVSI doit donc être révisé et ne doit pas passer en l'état.

Quel cadre faut il donner?

A mon sens, les réseaux de p2p actuel ne sont pas appropriés pour ce genre de pratique. Il faut inventer le téléchargement légal. L'approche devrait se faire de deux façons différentes:
  • Sites de téléchargement payant: le succès d'iTunes est révélateur, mais les tarifs sont encore un peu élévé. Ceci étant destiné aux utilisateurs occasionnels
  • Réseau de p2p contrôlé et d'accès payant: on paye une cotisation pour accéder au réseau. Cotisation qui doit être liée au volume téléchargé, et reversé de façon équitable aux créateurs. Il faut aussi, bien sur, filtrer les données afin de garantir la qualité du service.
Extrait de mon blog x-space.net
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Vapula
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Message par Vapula »

Et surtout arrêter de payer tout le monde sauf les vrai auteurs...
Vive moi !!!
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Horg
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Message par Horg »

Et que les auteurs gagnent en moyenne 3% du prix de vente...

Le téléchargement légal payant ne pourrait pas être mis en place a grande échelle. Je ne suis pas sur que les concepteurs de reseaux p2p seraient prets rendre leurs services payants, de plus cela saboterait les artistes qui distribuent leur musique gratuitement.

J'ai toujours trouvé les téléchargement payants sur internet comme une véritable arnaque, car, ne soyons pas hypocrites, pourquoi choisir du payant quand il y a du gratuit a coté ?

Après, je ne suis pas sur que le téléchargement gratuit nuise rééllement a l'industrie du disque ( beurk ). Je ne connais pas trop les chiffres, mais la vente n'a pas chuté, il me semble. ( Même si, soit dit en passant, le prix des disques est toujours aussi exorbitant )

"Nous utilisons un service déjà existant, sans payer ce qui pourrait être bon marché si ce n'était pas la propriété de gloutons profiteurs, et vous nous appelez criminels."
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ED
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Message par ED »

Horg a écrit : Après, je ne suis pas sur que le téléchargement gratuit nuise rééllement a l'industrie du disque ( beurk ). Je ne connais pas trop les chiffres, mais la vente n'a pas chuté, il me semble.
Nan juste de 20%, rien de bien grave.
Faudrait arreter de vous branler sur des arguments bidons: Microsoft, c'est le mal, les majors c'est le mal.... Alors on peut pirater windows, ou des fichiers musicaux etc...
Télécharger sur des réseaux de p2p est du piratage et c'est illégal. Un point c'est tout.
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CS_Popi
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Message par CS_Popi »

ED a écrit : Télécharger sur des réseaux de p2p est du piratage et c'est illégal. Un point c'est tout.
C'est exact, télécharger des mp3 et des films gratuitement sur des réseaux non-officiels est illégal. Il n'y a pas de débat possible là-dessus, c'est la Loi. Mais le fait est que depuis plusieurs années les gens ont pris comme "acquis" le fait de ne pas payer la musique. Et quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de retour en arrière acceptable: à chaque protection, un nouveau contournement sera trouvé.

Il y a des solutions valables pour les Artistes: les concerts. C'est ce qu'ils font déjà: les tarifs sont prohibitifs mais pourtant les gens sont là et remplissent les salles. Ce que les "majors" ne comprennent pas c'est qu'un CD n'a plus la même valeur ajoutée qu'il y a 10 ans. Les gens préfèrent payer 30 euros (voire beaucoup plus pour certains) pour s'éclater dans un concert plutôt que dépenser 20 euros pour un disque qu'ils vont écouter 10 heures le temps que la mode disparaisse.
Faut pas rêver, à peine 5% de la production de disques pourrait être considérés comme de la consommation à long terme, le reste ne dure pas.
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Artatak
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Message par Artatak »

Vous avez déjà testé l'iTunes Music Store ? Son ergonomie fait envie… Horg, va donc te balader sur l'iTMS, comme ça tu peux chercher des morceaux et vérifier ce que tu veux. Après, tu les télécharges en p2p :mur
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beber[CyA]
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Message par beber[CyA] »

moi j'ai itune ac mon ipod:) franchement c'est pas mal du tout
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Artatak
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Message par Artatak »

Et tu t'es baladé sur l'iTMS ? Y a des EP pas mal…
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Horg
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Message par Horg »

Nan juste de 20%, rien de bien grave.
Sauf qu'en 2005, ca stagne.

http://www.disqueenfrance.com/actu/vent ... 05_2_1.asp

ED a écrit : Faudrait arreter de vous branler sur des arguments bidons: Microsoft, c'est le mal, les majors c'est le mal.... Alors on peut pirater windows, ou des fichiers musicaux etc...
Je trouve que c'est un argument tout a fait valable... prouve le contraire.
Prouve que Vivendi a pris en compte des mesures qui avantagent a la fois l'auteur et les consommateurs.
Prouve moi ce qu'a fait Microsoft contre sa monopolisation aggressive du marché, eliminant totue forme de concurrence. ( et d'ailleurs qui vient contre Microsoft ? Les logiciels libres et gratuits ! )
Mais le fait est que depuis plusieurs années les gens ont pris comme "acquis" le fait de ne pas payer la musique. Et quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de retour en arrière acceptable: à chaque protection, un nouveau contournement sera trouvé.
Je trouve ca extrêment vrai. Et je ne m'en plaint pas... :1idea:

C'est marrant parfois on voit cette sorte de tabou : "Nan moi je télécharge pas nan c'est pas moi je suis un gentil"

Sinon joyeux réveillon et offrez vous des disques :)
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Artatak
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Message par Artatak »

Il est à noter que c'est les gentils qui font l'iTMS, raison de plus pour y aller !
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Message par ED »

Horg a écrit : Je trouve que c'est un argument tout a fait valable... prouve le contraire.
Prouve que Vivendi a pris en compte des mesures qui avantagent a la fois l'auteur et les consommateurs.
Prouve moi ce qu'a fait Microsoft contre sa monopolisation aggressive du marché, eliminant totue forme de concurrence. ( et d'ailleurs qui vient contre Microsoft ? Les logiciels libres et gratuits ! )
Quel est l'interet de Microsoft de favoriser la concurence? Microsoft est une entreprise, son but est de dégager les bénéfices.
Faudrait pas perdre ca de vue.

Bon j'arrete ce débat, ca mene a rien. La loi ne passera pas de tout facon et meme si l'on vous propose de payer vous ne le ferez pas plus alors...
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Artatak
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Message par Artatak »

Ca, c'est ce qu'on appelle un troll. Trop peu de gens savent la vraie signification de cette expression.

Dans ces cas-là, l'expression consacrée est :

OMFG ! Don't feed the troll !
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Horg
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Message par Horg »

Flute, découvert :1idea:

T'inquiete pas ED, je partage ton point de vue, je taquine c'est tout, quite a dire des choses que je ne pense pas :D

Le problème avec internet, c'est qu'on ne peut pas dire si les gens raisonnent ou parlent instinctivement.

C'est sur que dans le deuxième cas c'est beaucoup plus marrant :1idea:
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spock
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Message par spock »

Bonjour à tous,
voici l'amendement concerné. Apparemment la poire est coupée en deux


AMENDEMENT N° 150 Rect.

présenté par

M. Mariani

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. - Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7 du code pénal, est assimilé au délit de contrefaçon :

« 1° Le fait, sciemment, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ou de provoquer sous quelque forme que ce soit ces utilisateurs à une telle mise à la disposition du public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

« 2° Le fait, sciemment, de provoquer à la mise à la disposition du public sous quelque forme que ce soit ou l'utilisation d'un logiciel visé au 1° ci-dessus. »

II. - Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Responsabilité civile

« Art. L. 336. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel ou le mettant sciemment à la disposition du public qui n'a pas fait toutes diligences utiles pour, compte tenu de la destination principale dudit logiciel, en éviter l'usage pour la mise à la disposition du public non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, dès lors qu'il est manifeste que ledit logiciel est massivement utilisé pour un tel usage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'essor des nouvelles technologies de l'information offre aux industries culturelles un potentiel de développement considérable, qui a pour corollaire la multiplication et la diversification des services de contenus culturels offerts au grand public.

Pour autant, les opportunités offertes par la révolution numérique ont entraîné des dérives tels que des usages qui nuisent gravement à la viabilité des industries culturelles portés notamment par des logiciels d'échanges peer-to-peer.

Ces usages ont, en effet, fortement contribué à la mise en circulation et au partage illicites de fichiers protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Le développement de ces pratiques a lourdement pesé sur l'industrie musicale en tout premier lieu : perte d'emplois et restructurations, crise de la distribution spécialisée, perte de revenus pour les ayants droit et diminution drastique des opportunités offertes aux jeunes artistes.

Dés aujourd'hui, la crise qui touche l'industrie de la musique est de nature à gagner l'industrie du cinéma avec des effets d'autant plus graves et rapides que les investissements dans la production de films sont plus lourds.

La responsabilité des éditeurs de logiciels de peer-to-peer qui ont facilité les échanges et le partage de fichiers protégés sur Internet sans l'autorisation des ayants droit a récemment été confirmée par deux décisions de justice provenant, pour l'une, de la Cour suprême américaine et, pour l'autre, de la Cour fédérale australienne.

Le 27 juin 2005, dans un litige qui opposait les éditeurs de logiciels de peer-to-peer Grokster et StreamCast aux studios Metro-Godwyn-Mayer (MGM), les neufs juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont reconnu à l'unanimité la responsabilité de Grokster et Streamcast pour trois motifs : ils encourageaient les utilisateurs à violer le droit d'auteur, n'avaient pas mis en place de dispositif destiné à réduire la réalisation d'actes de contrefaçon, et tiraient un avantage financier de ces contrefaçons.

Le 5 septembre 2005, dans l'affaire Universal Music Australia Pty Ltd vs. Sharman License Holdings Ltd, la Cour fédérale australienne a reconnu Sharman Networks (propriétaire de Kazaa) coupable d'inciter ses utilisateurs à échanger illicitement des fichiers protégés par le copyright. Elle constate que plutôt que de prendre des mesures pouvant limiter le nombre de téléchargements illégaux, Sharman Networks publiait régulièrement des messages sur le site de Kazaa encourageant les utilisateurs à partager davantage de fichiers. Outre sa condamnation à verser d'importants dommages-intérêts, Kazaa a été mise en demeure par le juge australien d'installer, dans les deux mois, soit un filtre par mot-clé sur la version actuelle du logiciel soit une solution consistant à introduire une empreinte numérique sur ses fichiers, et d'inciter les utilisateurs à mettre à jour leurs logiciels plus anciens.

L'éditeur du logiciel de peer-to-peer Kazaa, en application de la décision de la Cour fédérale australienne, offrira désormais à ses utilisateurs des fichiers répertoriés et disponibles selon des conditions fixées en accord avec les ayants droit.

Les deux décisions majeures de la Cour suprême des Etats-Unis et de la Cour fédérale australienne ouvrent la voie à une mise en œuvre généralisée à l'ensemble des éditeurs de logiciels de peer-to-peer de systèmes d'identification, de maîtrise des flux et de filtrage.

Ces nouvelles règles de fonctionnement des logiciels de peer-to-peer vont encourager le développement de modes inédits de distribution, via ces mêmes logiciels, en complément des circuits traditionnels de distribution.

Cependant, ces nouveaux canaux de distribution numérique qui se conformeront à la légalité des conditions d'exploitation fixées en accord avec les ayants droit, se développeront d'autant mieux qu'ils ne subiront pas la concurrence déloyale d'éditeurs de logiciels de peer-to-peer qui, eux, continueraient de permettre ou de faciliter l'échange et le partage illicites de contenus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

Si les règles de la responsabilité du droit français permettent déjà d'agir à l'égard de ces éditeurs, il est important que le législateur français y consacre une disposition explicite.

Une telle disposition aurait le mérite d'expliciter le cadre juridique pour ces nouveaux services de la société de l'information et ce faisant d'indiquer clairement aux éditeurs de logiciels de peer-to-peer à quelles conditions leur responsabilité pourra, le cas échéant, être engagée, ce qui épargnera, également, au juge de longues et fastidieuses procédures.

Deux cas de figure doivent être distingués :

- premièrement, la faute intentionnelle, qui correspond à la mise sur le marché d'un logiciel manifestement destiné à des échanges illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, ou à l'incitation en connaissance de cause des utilisateurs de ce logiciel à pratiquer de tels échanges. Dans ce cas, la responsabilité pénale serait engagée au titre du délit de contrefaçon ;

- deuxièmement, la négligence fautive, qui consiste à ne pas accomplir toutes diligences utiles contre l'usage massif d'un logiciel, destiné à un usage licite, aux fins d'échanges illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique. Dans ce cas, la responsabilité civile serait engagée au titre du non respect de l'obligation de moyens de remédier à cette situation.

L'objectif de l'amendement proposé n'est pas de sanctionner l'utilisateur, que l'amendement contribuera toutefois à sensibiliser aux usages conformes à la loi des logiciels de peer-to-peer auxquels il pourra accéder, mais les éditeurs de logiciels qui permettent ou facilitent la mise à disposition illicite de fichiers protégés.

Cet amendement incitera les éditeurs de logiciels à agir dans la légalité et constituera un signal fort en faveur du développement rapide de nouveaux modes de distribution via un réseau peer-to-peer dont les conditions d'exercice respecteront les prérogatives reconnues aux ayants droit par la loi.

L'objectif de cette disposition n'est pas de frapper d'illégalité la technologie du peer-to-peer. Bien au contraire, sa vocation est essentiellement de favoriser leur utilisation légale.

Le texte n'ajoute et ne retranche rien au droit positif quant aux mesures susceptibles d'être prises au titre des conséquences attachées à la responsabilité des éditeurs de logiciels concernés, conformément au droit commun : sanctions pénales, dommages-intérêts, possibilité de demander au juge des mesures appropriées pour mettre fin au dommage qu'il appartiendra au juge de décider, le cas échéant, en fonction notamment de critères de faisabilité technique et économique.

A ce titre, l'amendement proposé n'a pour but ni de modifier le régime de responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet tel qu'établi par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ni de déclencher des procédures judiciaires en filtrage sur les réseaux électroniques. Il est ainsi rappelé que tant les ayants droit que les fournisseurs d'accès à Internet ont pris des engagements communs par une charte signée le 29 juillet 2004 sous l'égide des pouvoirs publics et se sont prononcés dans le cadre de sa mise en œuvre pour une coopération sur des mesures de filtrage du peer-to-peer, notamment via des solutions sur le terminal du client. Ces mesures doivent ainsi faire l'objet d'expérimentations ainsi que l'a prévu la charte susvisée.

En outre, la responsabilité des éditeurs de logiciels de peer-to-peer dans les conditions prévues par le présent texte est pleinement compatible avec une sensibilisation et une responsabilisation des utilisateurs dans le cadre de mécanismes prévoyant des actions de prévention à destination des utilisateurs et, en cas d'inefficacité, des sanctions adaptées au caractère massif des comportements constatés. Bien plus, le mécanisme exposé ci-dessus sera d'autant mieux compris que seront évitées les incitations à la fraude opérées par certains éditeurs de logiciels et que l'utilisateur aura été sensibilisé comme indiqué ci-dessus aux règles d'usage en matière d'échanges de fichiers protégés par des droits de propriété littéraire et artistique.

Au total, cet amendement tend à créer les conditions d'un exercice du peer-to-peer au bénéfice de tous : les ayants droit, dont les droits légitimes seront préservés; les utilisateurs, qui pourront pratiquer le peer-to-peer en toute quiétude et bénéficier de services personnalisés; et enfin, les acteurs de l'Internet et opérateurs de télécommunications, pour lesquels le développement de nouveaux services légaux créera des opportunités de croissance.

Si toutes ces conditions sont remplies, il est en effet possible de créditer ces secteurs de potentiels de développement considérables, dont les effets bénéfiques, en termes de création d'emplois et de valeur, auront un impact sur l'ensemble de la société. Les industries de divertissement, loisirs et média représentent environ 3 % des emplois de l'Union Européenne et enregistrent un taux de croissance moyen de 5 % par an.

Cet amendement est conforme à l'esprit de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 (droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) et fait écho à la fois à l'évolution récente de la jurisprudence internationale et à celle des moyens techniques de protection. La France, qui a toujours veillé à conférer aux créateurs un haut niveau de protection et soutenu la diversité culturelle, ne peut manquer cette occasion d'inscrire dans la loi cette évolution décisive des conditions d'exercice légal des éditeurs de logiciels de peer-to-peer et ainsi ouvrir la voie à ce mouvement dans d'autres pays européens et peut-être dans d'autres pays du monde. Cette initiative ne manquera en effet pas de trouver un écho dans de nombreux autres pays, voire d'inspirer le législateur communautaire au moment de la révision de la Directive du 22 mai 2001.
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celastus
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Message par celastus »

ED a écrit : La loi ne passera pas de tout facon
Oh ! Ed lis dans l'avenir ! Sérieusement, qu'est-ce qui te fait penser ça ?
ED a écrit :et meme si l'on vous propose de payer vous ne le ferez pas plus alors...
Oui et non. On paye la taxe sur les CD, clefs usb... pas le choix...
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